R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
8. Le coût des engagements du régime déterminé dans une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2014 est égal à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’exercice, établie conformément à l’article 138 de la Loi;
2°  la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation.
D. 1052-2013, a. 8; D. 324-2016, a. 2.
8. Le coût des engagements du régime à la date d’une évaluation actuarielle est égal à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’exercice, établie conformément à l’article 138 de la Loi;
2°  le plus élevé des montants suivants: la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation ou la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel technique.
D. 1052-2013, a. 8.